Rejet 16 mars 1972
Résumé de la juridiction
L’application des dispositions de l’article 1384 alinea 1er du code civil suppose avant tout rapportee par celui qui se prevaut de ce texte, la preuve que la chose a ete, en quelque maniere et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage. N’etablit pas cette preuve l’automobiliste qui, ayant freine, derape puis heurte l’accotement droit, soutient que son dommage a eu pour cause la presence en sens inverse de deux camions dont l’un doublait l’autre immobilise en haut d’une cote a la suite d’une panne, des lors qu’aucun contact ne s’est produit entre les vehicules, que le conducteur du camion ayant effectue le depassement soutient avoir repris son couloir de marche avant de croiser l’automobile et qu’aucun element objectif ne permet de departager les parties en cause dont les declarations sont contradictoires, ni de determiner si les deux camions ont joue un role dans la realisation de l’accident.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mars 1972, n° 71-10.010, Bull. civ. II, N. 83 P. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10010 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 83 P. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 9 octobre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986757 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que, sur une route, y…, conduisant le camion de la cooperative union-coop, se trouva subitement en panne en haut d’une cote ;
Que z… qui, conduisant le camion des brasseries bouchart, arrivait dans le meme sens, entreprit de depasser le vehicule a l’arret, sur l’indication de y… ;
Que dame x…, qui arrivait en sens inverse au volant de la voiture de son mari, freina ;
Que l’automobile derapa en direction de l’accotement et s’y immobilisa apres avoir fait un tonneau ;
Que dame x… fut blessee et la voiture endommagee ;
Que les epoux x… ont assigne z…, les brasseries bouchart et leur assureur, la cie la confiance, d’une part, y…, l’union-coop et son assureur, la cie la sauvegarde, d’autre part, en reparation du prejudice subi ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir, pour rejeter les demandes dirigees contre les gardiens des camions, declare que la preuve d’un role actif joue par l’un ou l’autre de ces vehicules n’etait pas rapportee, alors, d’une part, que la charge d’une telle preuve n’aurait pas incombe aux victimes et qu’il aurait appartenu a chacun desdits gardiens de demontrer qu’il avait pris les mesures qui s’imposaient dans le cadre de ses pouvoirs de direction et de controle, et alors, d’autre part, que la cour se serait determinee par des motifs contradictoires ;
Mais attendu que l’application des dispositions de l’article 1384, alinea 1, du code civil, suppose avant tout rapportee par celui que se prevaut de ce texte la preuve que la chose a ete, en quelque maniere et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage ;
Et attendu que l’arret rappelle que y… et z… avaient declare, le premier qu’aucun vehicule venant en sens inverse n’etait en vue au moment du depassement, le second qu’il avait repris son couloir de marche au moment du croisement, tandis que dame x… affirmait qu’elle avait ete surprise par la presence des deux camions cote a cote ;
Qu’apres avoir justement observe qu’en l’absence de tout contact entre les vehicules, la responsabilite edictee par le texte susvise ne pouvait etre retenue que s’il resultait des elements de la cause que lesdits vehicules avaient joue un role dans la realisation de l’accident, les juges du second degre constatent que les declarations de y… et de z… d’une part, et de dame x… d’autre part, etaient contradictoires et qu’aucun element objectif ne permettait de les departager ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel, qui n’a pas interverti la charge de la preuve, et qui disposait d’un pouvoir souverain pour apprecier la valeur et la portee des elements qui lui etaient soumis, a pu, sans se contredire, decider qu’il n’etait pas etabli que l’un ou l’autre des camions ait ete l’instrument du dommage ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 octobre 1970, par la cour d’appel d’amiens.
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