Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 25-81.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01672 |
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Texte intégral
N° T 25-81.398 F-D
N° 01672
ECF
17 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, en date du 8 janvier 2025, qui s’est déclarée incompétente.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [I] a été condamné, le 7 mars 2023, par la cour d’assises, à la peine de onze ans de réclusion criminelle. Il avait été placé en détention provisoire le 24 novembre 2020, prolongée jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.
3. Il a saisi la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale d’une requête en contestation du calcul de la durée du crédit de réduction de peine qui lui a été octroyé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la chambre de l’instruction incompétente et a dit qu’il y avait lieu de saisir le procureur de la République du lieu de détention, alors « que le calcul du crédit de réduction de peine relève de la mise en exécution des sentences pénales ; qu’il s’ensuit que les incidents relatifs à cette opération doivent être présentés au sein d’une requête en incident contentieux devant la juridiction ayant prononcé la sentence ou, en matière criminelle et jusqu’au 1er mars 2025, devant la Chambre de l’instruction ; qu’au cas d’espèce, l’exposant contestait le calcul du crédit de réduction de peine réalisé par le greffe de l’administration pénitentiaire de sorte que le 11 septembre 2024 il a formé une requête en incident contentieux devant la Chambre de l’instruction ; qu’en affirmant, pour se déclarer incompétente et dire y avoir lieu à saisir le procureur de la République qu'« en l’état du droit, il résulte de la combinaison des articles 710 et 721 du code de procédure pénale, que la chambre de l’instruction ne peut que réparer les erreurs matérielles d’un précédent arrêt criminel et statuer sur les difficultés posées par l’exécution à proprement parler des dispositions de cet arrêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le calcul et l’application du crédit de réduction de peine qui relève du domaine de l’exécution des peines est donc en dehors du champ d’application de l’article 710 et ressort de la compétence exclusive du procureur de la République », quand le seul recours ouvert pour contester un calcul de crédit de réduction de peine est la requête en incident contentieux qui devait être formée, en matière criminelle et jusqu’au 1er mars 2025, devant la Chambre de l’instruction, cette dernière a violé ensemble des articles 710, 721 ancien, D. 115 ancien ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 710 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2025 applicable en l’espèce :
5. Selon ce texte, la chambre de l’instruction connaît des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises.
6. Il s’en déduit que tous les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n’est prévue par la loi relèvent des articles susvisés.
7. Pour déclarer irrecevable la requête de M. [I], qui contestait le calcul du crédit de réduction de peine qui lui a été octroyé, la chambre de l’instruction retient qu’il résulte de la combinaison des articles 710 et 721 du code de procédure pénale que la chambre de l’instruction ne peut que réparer les erreurs matérielles d’un précédent arrêt criminel et statuer sur les difficultés posées par l’exécution à proprement parler des dispositions de cet arrêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
8. Les juges en déduisent que le calcul et l’application du crédit de réduction de peine qui relèvent du domaine de l’exécution des peines sont en dehors du champ d’application de l’article 710 du code de procédure pénale et relèvent de la compétence exclusive du procureur de la République.
9. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait, comme elle en était requise, de s’assurer que les prescriptions de l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, relatives au calcul du crédit de réduction de peine, avaient été observées, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, en date du 8 janvier 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
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