Infirmation 1 septembre 2022
Confirmation 9 février 2023
Rejet 24 octobre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 23-14.330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2023, N° 22/19215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210739 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bobay gestion immobilière, pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° B 23-14.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société Orfila de gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-14.330 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Bobay gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Orfila de gestion immobilière, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Bobay gestion immobilière, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orfila de gestion immobilière aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orfila de gestion immobilière et la condamne à payer à la société Bobay gestion immobilière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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