Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er juil. 2025, n° 24-13.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.389 24-13.390 24-13.391 24-13.392 24-13.393 24-13.394 24-13.395 24-13.396 24-13.397 24-13.398 24-13.399 24-13.400 24-13.401 24-13.402 24-13.403 24-13.404 24-13.405 24-13.406 24-13.407 24-13.408 24-13.409 24-13.410 24-13.411 24-13.412 24-13.413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931429 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00707 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er juillet 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 707 F-D
Pourvois n°
Z 24-13.389
A 24-13.390
B 24-13.391
C 24-13.392
D 24-13.393
E 24-13.394
F 24-13.395
H 24-13.396
G 24-13.397
J 24-13.398
K 24-13.399
M 24-13.400
N 24-13.401
P 24-13.402
Q 24-13.403
R 24-13.404
S 24-13.405
T 24-13.406
U 24-13.407
V 24-13.408
W 24-13.409
X 24-13.410
Y 24-13.411
Z 24-13.412
A 24-13.413 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2025
1°/ M. [SV] [U], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [NA] [S], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [XT] [SW] [P], domicilié [Adresse 9],
5°/ Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 17],
6°/ Mme [SX] [C], domiciliée [Adresse 11],
7°/ M. [DD] [A], domicilié [Adresse 27],
8°/ M. [KL] [O], domicilié [Adresse 22],
9°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 26],
10°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 14],
11°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 10],
12°/ M. [KL] [Z], domicilié [Adresse 3],
13°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 13],
14°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 16],
15°/ M. [G] [IA], domicilié [Adresse 18],
16°/ M. [T] [MZ], domicilié [Adresse 23],
17°/ M. [PM] [PK], domicilié [Adresse 19],
18°/ Mme [VK] [FO], domiciliée [Adresse 21],
19°/ M. [AJ] [FN], domicilié [Adresse 2],
20°/ M. [DD] [IC], domicilié [Adresse 24],
21°/ M. [DC] [DB], domicilié [Adresse 8],
22°/ M. [MY] [KN], domicilié [Adresse 20],
23°/ M. [XV] [VJ], domicilié [Adresse 12],
24°/ Mme [W] [PJ], domiciliée [Adresse 15],
25°/ M. [XU] [KM], domicilié [Adresse 7],
ont formé respectivement les pourvois n° Z 24-13.389, A 24-13.390, B 24-13.391, C 24-13.392, D 24-13.393, E 24-13.394, F 24-13.395, H 24-13.396, G 24-13.397, J 24-13.398, K 24-13.399, M 24-13.400, N 24-13.401, P 24-13.402, Q 24-13.403, R 24-13.404, S 24-13.405, T 24-13.406, U 24-13.407, V 24-13.408, W 24-13.409, X 24-13.410, Y 24-13.411, Z 24-13.412 et A 24-13.413 contre vingt-cinq arrêts rendus le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à Mme [D] [BX], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Maës & compagnie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l’Unédic délegation AGS-CGEA [Localité 28], dont le siège est [Adresse 25],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U] et des vingt-quatre autres salariés,de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [BX], ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-13.389 à A 24-13.413 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 26 octobre 2023), la société Entreprise Maës & compagnie, entreprise générale du bâtiment, a été cédée en totalité à la société holding Opteam groupe, présidée par M. [VI], en 2013.
3. Par jugement du 3 février 2015, un tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Entreprise Maës & compagnie, désigné Mme [BX] en qualité de mandataire judiciaire et la société FHB en qualité d’administrateur judiciaire. Par jugement du 14 avril 2015, il a ordonné sa liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité, initialement limitée au 30 avril 2015 et prolongée jusqu’au 15 mai 2015. Par jugement du 15 mai 2015, il a décidé de la cession de ses actifs et de son activité au profit de la société en formation Maës et autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des cent-quatre-vingt-sept salariés occupant les postes de travail non repris.
4. M. [U] et vingt-quatre autres salariés, dont les contrats de travail ont été rompus entre le 20 mai et le 30 juin 2015, pour certains, à la suite de leur licenciement pour motif économique et, pour les autres, après acception de contrats de sécurisation professionnelle, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en contestation de ces ruptures.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions, alors « que la cessation d’activité de l’entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que "M. [VI], dirigeant de la société Maës & compagnie, a été condamné à une interdiction de gérer en raison de manquements à l’article L. 123-12 du code du commerce relatif à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise« et que »la chambre commerciale de la présente cour, dont l’arrêt est définitif, a relevé « des règlements non comptabilisés ou mal imputés, ou comptabilisés deux fois, des situations de travaux non dressées, des sinistres non déclarés [et par conséquent, non provisionnés] » et considéré que « ces manquements importants et répétés aux règles comptables sont la démonstration d’une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète, non tenue à jour et erronée au sens du code du commerce (…) sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’une intention frauduleuse ». Elle a également considéré comme établie, une augmentation frauduleuse du passif, effectuée en novembre/décembre 2014, puisque la société a cédé l’intégralité d’une créance au factor (540 000 euros) alors qu’elle avait obtenu un règlement partiel de 81 000 euros, de sorte que le passif a été augmenté dans cette proportion« , la cour d’appel a néanmoins retenu que »les manquements sanctionnés par une interdiction de gérer du dirigeant, s’ils sont suffisants pour justifier une sanction en droit des procédures collectives, ne le sont pas pour caractériser une légèreté blâmable à l’origine de la liquidation judiciaire prononcée. En effet, tant ces erreurs que l’insuffisance des provisions relèvent de négligences, anciennes pour la plupart, qui ont certes eu une incidence dans une proportion qui demeure indéterminée, sur la situation économique de l’entreprise, mais ne sont pas, pour autant, suffisants pour caractériser une légèreté blâmable de l’employeur ayant conduit à la procédure de liquidation judiciaire et, partant, au licenciement de l’appelant" ; qu’en n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la multiplicité et à la gravité des fautes commises par l’employeur, directement et manifestement en lien avec les licenciements prononcés, la cour d’appel a violé les articles 1240 du code civil et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail que le licenciement économique, s’il repose sur un motif légitime, n’est privé de cause réelle et sérieuse que s’il résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur ou de sa faute.
8. La cour d’appel a d’abord constaté que les différentes pièces produites permettaient d’établir que si, aux termes des exercices clos des années 2012 et 2013, l’exploitation avait été rentable avec un excèdent brut positif, le chiffre d’affaires s’était contracté en 2014, à la suite d’une année « morose » pour l’activité du bâtiment, comme l’a qualifiée l’administrateur judiciaire.
9. Elle a, ensuite, relevé qu’après avoir fait le constat de la décroissance de certains des marchés de l’entreprise, l’employeur avait fait le choix d’une réorientation stratégique notamment sur l’activité de désamiantage, la pertinence de cette décision n’ayant pas été remise en cause dans les rapports ci-dessus indiqués. Elle a ajouté qu’il n’appartenait pas au juge d’apprécier le bien-fondé du choix opéré par l’employeur mais seulement de constater que, face aux difficultés rencontrées dans le secteur d’activité, celui-ci n’était pas resté inactif, contrairement à ce que soutenaient les salariés, et relevé, quant aux conséquences de cette décision sur l’emploi, qu’il n’était aucunement justifié ni de ce que la réduction temporaire d’effectif et les recrutements ultérieurs avaient été faits au détriment de la société, ni de ce que ces choix avaient été faits pour accroître ses difficultés et aboutir à la procédure collective.
10. Elle a, enfin, retenu que les négligences du dirigeant, la tenue d’une comptabilité irrégulière ou les manquements sanctionnés par le tribunal de commerce par une interdiction de gérer, s’ils avaient eu une incidence, dans une proportion qui demeurait indéterminée, sur la situation économique de l’entreprise, n’étaient toutefois pas suffisants pour caractériser une faute ayant conduit à la liquidation judiciaire et, partant, au licenciement des salariés.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [U], [S], [K], [P], [A], [O], [E], [I], [Y], [Z], [X], [F], [IA], [MZ], [PK], [FN], [IC], [DB], [KN], [VJ] et [KM] et Mmes [L], [C], [FO] et [PJ] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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