Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 juil. 2025, n° 22-10.628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 29 avril 2021, N° 18/03909 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50531 |
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Sur les parties
| Parties : | société Milee |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: H 22-10.628
Demandeur(s)
: M. [C] et autres
Avocat(s)
: la SARL Le Prado – Gilbert
Défendeur(s)
: la société Milee, anciennement dénommée société Adrexo
et autres
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50531
Aide juridictionnelle totale accordée en demande à [E] [C] le 18 novembre 2021
par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ [E] [C], ayant demeuré [Adresse 8], décédé le [Date décès 5] 2022,
2°/ [O] [T], veuve [C], ayant demeuré [Adresse 8], décédée le [Date décès 1] 2022,
3°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 8],
ès qualités d’héritier de [E] [C], décédé, et de [O] [T], veuve [C], décédée,
4°/ Mme [F] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 9], ès qualités d’héritière de [E] [C], décédé, et de [O] [T], veuve [C], décédée,
ont formé un pourvoi le 18 janvier 2022 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Milee, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Adrexo,
2°/ à la société [S]-Rousselet, société civile professionnelle,
dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de
M. [R] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Milee,
3°/ à la société Ajilink [Z] Bonetto, société civile professionnelle,
dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [R] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Milee,
4°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est
[Adresse 3], prise en la personne de
M. [H] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Milee,
5°/ à la société [D] [B] et A Lageat, société civile professionnelle,
dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [U] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Milee,
6°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est
[Adresse 3], prise en la personne de
M. [H] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Milee,
7°/ à la société [D] [B] et A Lageat, société civile professionnelle,
dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [U] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Milee.
Par mémoire en constatation d’interruption d’instance reçu au greffe de la Cour de cassation le 26 avril 2022, la SARL Le Prado – Gilbert, agissant pour le demandeur, M. [E] [C], a conclu au constat de l’interruption de l’instance suite à son décès le [Date décès 5] 2022 et produit son acte de décès.
Par ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du
27 avril 2022, l’interruption de l’instance est constatée et un délai de quatre mois est imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
Par mémoires des 11 et 12 mai 2022, la SARL Le Prado – Gilbert,
agissant pour Mme [O] [T], veuve [C], M. [J] [C]
et Mme [F] [C], épouse [N], a conclu qu’il plaise à la Cour de leur donner acte de la reprise d’instance en leur qualité d’héritiers de [E] [C], au constat de la reprise de l’instance et a produit l’acte de notoriété.
Par acte du 29 septembre 2022, la SARL Le Prado – Gilbert a conclu au constat de l’interruption de l’instance suite au décès de [O] [T], veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2022 et produit son acte de décès.
Par ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du
30 septembre 2022, l’interruption de l’instance a été constatée et un délai de quatre mois a été imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
Par mémoire aux fins de reprise d’instance reçu au greffe de la Cour de cassation le 20 octobre 2022, la SARL Le Prado – Gilbert, agissant pour
M. [J] [C] et Mme [F] [C], épouse [N], a conclu qu’il plaise à la Cour de leur donner acte de la reprise d’instance en leur qualité d’héritiers de [O] [T], veuve [C], au constat de la reprise de l’instance et a produit l’acte de notoriété.
Par mémoire de reprise d’instance du 15 juillet 2024, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour la société Milee, anciennement dénommée société Adrexo, la société [S]-Rousselet, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Milee, la société Ajilink [Z] Bonetto, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Milee,
la société BTSG2, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Milee et la société [D] [B] et A Lageat, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Milee, a conclu qu’il plaise à la Cour de leur donner acte de ce qu’elles poursuivent l’instance et produit le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mai 2024. Par mémoire de reprise d’instance du 25 septembre 2024, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour la société Milee,
la société [S]-Rousselet, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Milee, la société Ajilink [Z] Bonetto, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Milee, la société BTSG2, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Milee, la société [D] [B] et A Lageat, ès qualités demandataire judiciaire de la société Milee, la société BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Milee et la société [D] [B] et A Lageat,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Milee, a conclu qu’il plaiseà la Cour de leur donner acte de ce qu’elles poursuivent l’instance et produit le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 septembre 2024. Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 10 juillet 2025
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