Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-10.041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.041 23-10.041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201187 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1187 F-D
Pourvoi n° Q 23-10.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
Mme [Y] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-10.041 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Ramex, avocat de M. [N], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), le 13 juillet 2020, M. [N] a relevé appel du jugement d’un tribunal judiciaire du 29 janvier 2020 ayant prononcé son divorce d’avec Mme [H] et statué sur ses conséquences, en critiquant uniquement les chefs de la décision ayant mis à sa charge une prestation compensatoire et rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par des conclusions du 12 janvier 2021, Mme [H] a formé un appel incident.
3. M. [N] a saisi un conseiller de la mise en état afin de voir juger irrecevable l’appel incident formé par Mme [H] et de constater qu’en l’absence de citation expresse de ces chefs, l’effet dévolutif de l’appel ne joue pas et la cour n’est pas saisie.
4. Par une ordonnance du 1er juin 2021, que M. [N] a déférée à la cour d’appel, le conseiller de la mise en état l’a débouté de son incident, et dit recevable l’appel incident formé par Mme [H].
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Mme [H] fait grief à l’arrêt de déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son déféré et de dire la cour d’appel non saisie de l’appel incident formé par elle des chefs autres que le prononcé du divorce, alors « que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; qu’il n’est pas exigé que l’énoncé des chefs de jugement critiqués soit mentionné dans le dispositif ; qu’en se fondant, pour déclarer que les conclusions d’appel incident de Mme [H] n’avaient pas saisi la cour d’appel d’un appel incident des chefs autres que le prononcé du divorce, sur l’absence, dans le dispositif de ses conclusions, de l’énumération des dispositions du jugement dont était sollicitée la réformation, cependant, d’une part, que les chefs de jugement critiqués étaient mentionnés dans lesdites conclusions et, d’autre part, que le dispositif de celles-ci sollicitait l’infirmation du jugement et récapitulait les prétentions de Mme [H], la cour d’appel a violé les articles 909, 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. Aux termes du premier de ces textes, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
8. Selon le deuxième, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
9. Selon le premier alinéa du dernier de ces textes, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
10. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
11. Il en résulte, en l’état des textes susvisés, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l’appelant incident n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l’infirmation.
12. Pour dire la cour d’appel non saisie de l’appel incident formé par Mme [H] des chefs autres que le prononcé du divorce, l’arrêt, après avoir retenu que l’article 562 du code de procédure civile s’applique indistinctement à l’appel principal comme à l’appel incident et oblige l’appelant incident à mentionner dans ses conclusions d’appel incident les chefs qu’il entend critiquer et dont il sollicite l’infirmation, relève que la demande formée dans le dispositif de ses conclusions par Mme [H] tendant à voir infirmer le jugement entrepris tant sur le prononcé du divorce que sur ses conséquences ne précise aucun des chefs, autres que le prononcé du divorce, qu’elle entend voir infirmer.
13. En statuant ainsi, alors que Mme [H] n’était pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation, la cour d’appel, qui statuant sur déféré, ne pouvait, au demeurant, se déclarer non saisie de l’appel incident, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit la cour d’appel non saisie de l’appel incident sur d’autres chefs, formé par Mme [H], l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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