Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-85.270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555521 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01342 |
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Texte intégral
N° F 24-85.270 F-D
N° 01342
ODVS
28 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
M. [C] [O] et la société Garage [O] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d’infractions au code de l’urbanisme, a condamné le premier à 10 000 euros d’amende, la seconde à 20 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et des mesures d’affichage et de publicité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [C] [O] et la société Garage [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [O] et la société Garage [O] ont été déclarés coupables de plusieurs infractions au code de l’urbanisme.
3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Il ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [O] et la société Garages [O] à la démolition des constructions irrégulières et à la remise en état des lieux, alors « qu’en cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, le juge ne peut prononcer une mesure de remise en état qu’après avoir recueilli les observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que l’existence d’un tel avis doit ressortir des mentions de l’arrêt ou du jugement, ou figurer dans les pièces de la procédure ; qu’en ordonnant la démolition et la mise en conformité des lieux sans qu’aucune mention de l’arrêt ou du jugement ne fasse état de l’accomplissement de cette formalité, aucun avis ne figurant davantage dans les pièces de la procédure, la cour d’appel a violé l’article L. 480-5, alinéa 1er, du code de l’urbanisme. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen tiré de l’absence de recueil de l’avis de l’administration prévu par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme avant le prononcé de la mesure de remise en état des lieux n’a pas été opposé devant la cour d’appel.
7. Présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, il est donc irrecevable.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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