Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-18.529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.529 24-18.529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, N° 20/08073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10140 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société France télévisions c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° M 24-18.529
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-18.529 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, de Me Soltner, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Me [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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