Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 24-15.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 30 janvier 2024, N° 22/02062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90517 |
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Sur les parties
| Parties : | société Octopussy Realty, société Etude Bouvet c/ société Owens étendue à la société Luxury 1850 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : K 24-15.952
Demandeur : la société Octopussy Realty
Défendeur : la société Etude Bouvet & Guyonnet et autres
Requête n° : 115/25
Ordonnance n° : 90517 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Etude Bouvet & Guyonnet, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Owens étendue à la société Luxury 1850, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Octopussy Realty, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 janvier 2025 par laquelle la société Etude Bouvet & Guyonnet, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Owens étendue à la société Luxury 1850, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-15.952 formé le 30 mai 2024 par la société Octopussy Realty à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Chambéry ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro K 24-15.952 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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