Infirmation 23 mai 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.823 24-17.823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970130 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01067 |
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Sur les parties
| Président : | M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Elithis solutions, société Asteren |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1067 F-D
Pourvoi n° U 24-17.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-17.823 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Elithis solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elithis solutions,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Elithis solutions, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), M. [D], engagé en qualité de technicien d’études génie climatique le 1er octobre 2004 par la société Elithis solutions, occupait en dernier lieu le poste de directeur général ingénierie et conseils France.
2. Licencié pour faute grave le 7 septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
3. Par jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2025, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation par jugement du 15 mai 2025, la société Asteren étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé et de le débouter de l’ensemble de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables à hauteur d’appel l’ensemble des moyens nouveaux présentés au soutien des prétentions formulées par une partie, quand bien même ils seraient ajoutés dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions ; qu’en considérant « qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de sa liberté d’expression », moyen visant à faire constater la nullité du troisième grief de licenciement attentatoire à la liberté d’expression de M. [D], aux motifs ''que dans ses premières conclusions d’appel le salarié n’avait pas demandé la nullité de son licenciement'', quand ce moyen était le soutien de sa demande initiale en contestation du bien-fondé de son licenciement, la cour d’appel a violé les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, et 954 dudit code :
5. Selon le premier de ces textes, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
6. En application de l’article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7. Il en résulte que le respect des diligences imparties par l’article 910-4 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
8. Pour dire le licenciement fondé, l’arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, retient qu’il ressort du dossier de la procédure que la nullité du licenciement n’a jamais été demandée par le salarié, que ce soit dans sa requête initiale et dans ses conclusions ultérieures, avant le 9 janvier 2024, date de ses conclusions n° 3 devant la cour d’appel dans le dispositif desquelles il demande la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse, se bornant auparavant en cours de procédure de première instance à évoquer, par voie d’interrogation, la nullité en question dans le corps de ses conclusions.
9. Il en déduit, que dès lors que dans ses premières conclusions d’appel le salarié n’avait pas demandé la nullité de son licenciement, irrégularité que le salarié ne saurait sérieusement considérer comme susceptible d’être corrigée, cette demande est irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de sa liberté d’expression.
10. En statuant ainsi, alors que le salarié avait, conformément à l’article 954 précité, mentionné ses prétentions tendant à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et que l’article 910-4 ne faisait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans ses conclusions postérieures, tiré de l’usage non abusif de sa liberté d’expression, pour contester le grief invoqué par l’employeur relatif aux propos critiques tenus sur l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts et, notamment, de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’avoir fait travailler pendant son arrêt de travail pour maladie, alors « que le seul constat du manquement de l’employeur à l’obligation de ne pas faire travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation ; qu’en déboutant M. [D] de sa demande aux motifs qu’il n’apportait pas la preuve du préjudice qu’il avait subi, quand la cour avait par ailleurs constaté que la société Elithis solutions lui avait imposé de travailler pendant son arrêt de travail pour maladie entre le 21 janvier et le 27 avril 2020 « étant même parfois relancé en cas de non réponse à ces sollicitations », la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 :
12. Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.
13. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt relève que le salarié a été placé en arrêt de travail du 21 janvier au 27 avril 2020, de sorte que son contrat de travail était suspendu, et retient que, dès le 24 janvier puis à plusieurs reprises les jours suivants, il a été contacté par SMS et par courriers électroniques par le président et le secrétaire général du groupe sur des sujets en lien avec le travail dépassant le cadre de la simple transmission d’information nécessaire à l’activité de l’entreprise en son absence (contact client, suivi de négociations commerciales, discussions financières), étant même parfois relancé en cas de non réponse à ces sollicitations. Il ajoute que le fait pour l’employeur de ne pas avoir pris de dispositions pour veiller à ce que le salarié ne soit pas contacté pour le travail pendant la durée de son arrêt ou pour empêcher que de lui-même celui-ci travaille, caractérise un manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
14. Il retient que, toutefois, il ne pouvait y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
15. En statuant ainsi, alors que le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société société Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Elithis solutions, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Asteren, ès qualités, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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