Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.347 24-12.347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2023, N° 20/00115 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300279 |
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Sur les parties
| Parties : | association syndicale libre de |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° S 24-12.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.347 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre de l’expropriation), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association syndicale libre de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. le commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de l’association syndicale libre de [Localité 1], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L’arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvois n° 18-15.006 et 18-10.800), fixe les indemnités de dépossession dues par la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (l’expropriante) à l’association syndicale libre de [Localité 1] (l’expropriée), par suite de l’expropriation de parcelles lui appartenant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. L’expropriante fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les conclusions de l’expropriée sur renvoi après cassation et de fixer comme il le fait les indemnités dues à l’expropriée, alors « que la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest excipait, devant la juridiction de renvoi, de l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’ASL [Localité 1] devant celle-ci, le 17 août 2020, en tant qu’elles avaient été transmises au greffe par la voie électronique, laquelle ne pouvait pas être utilisée, en matière d’expropriation, pour les instances d’appel introduites avant le 1er janvier 2020, cependant que la procédure de renvoi après cassation ne constitue pas une nouvelle instance et demeure donc soumise aux règles qui étaient applicables lorsque l’appel a été interjeté ; qu’en retenant, « sur l’irrecevabilité des conclusions de l’ASL [Localité 1] sur renvoi après cassation », que les dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation ne sont pas applicables aux conclusions déposées devant la cour d’appel de renvoi, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile, de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel et de l’article 55 II du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ainsi que de l’article 631 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 311-26 du code de l’expropriation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 631, 748-1 et 748-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018, du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
3. Il résulte du premier de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que c’est la même instance d’appel qui reprend et se poursuit devant la cour d’appel de renvoi (2e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 22-22.868, publié).
4. Il est jugé, en application des suivants, qu’en matière de procédure d’expropriation, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, la possibilité pour les parties de remettre ou de notifier des actes de procédure par la voie électronique ne concernait que la déclaration d’appel, l’acte de constitution et les pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.092, publié).
5. Il découle de ce qui précède que la remise ou la notification, antérieurement au 1er septembre 2020, de conclusions par la voie électronique n’était pas régulière.
6. Pour déclarer recevables les conclusions notifiées par voie électronique par l’expropriée le 17 août 2020, l’arrêt retient que l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui impose aux parties certains délais pour conclure, ne s’applique pas aux conclusions devant la cour d’appel de renvoi.
7. En statuant ainsi, alors que, l’instance, introduite par une déclaration d’appel du 23 janvier 2015, restait assujettie aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, de sorte que la remise ou la notification, antérieurement au 1er septembre 2020, de conclusions par voie électronique n’était pas régulière, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne l’association syndicale libre de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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