Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 févr. 2024, n° 22-23.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2022, N° 21/00870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110112 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° P 22-23.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
Mme [H] [P]-[O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-23.077 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P]-[O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P]-[O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P]-[O] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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