Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.583, Publié au bulletin
CPH Chalon-sur-Saône 23 mai 2022
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CA Dijon
Infirmation partielle 4 juillet 2024
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CASS
Cassation 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur des propos qui ne relevaient pas de la liberté d'expression, mais d'un manquement à l'obligation de loyauté et d'un comportement inadapté.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des manquements à l'obligation de loyauté et à un comportement inadapté, rendant la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit au salaire pendant la mise à pied

    La cour a considéré que la mise à pied était justifiée par des manquements de la salariée, et que la demande de rappel de salaire ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Indemnité due en cas de licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

L'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Saône-et-Loire conteste la décision de la cour d'appel qui a déclaré le licenciement de Mme [O] nul, arguant que la cour n'a pas correctement apprécié l'abus de liberté d'expression selon les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel a analysé les propos de la salariée de manière isolée sans considérer leur ensemble et leur impact, violant ainsi les principes de proportionnalité et d'adéquation. La cassation entraîne l'annulation de toutes les dispositions de l'arrêt, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.

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Résumé de la juridiction

Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-19.583, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19583
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 4 juillet 2024, N° 22/00426
Précédents jurisprudentiels : Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, Bull. (rejet).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 23-19.947, Bull. (cassation partielle).
Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, Bull. (rejet).
Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.479, Bull. (rejet).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, Bull. (rejet).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 23-19.947, Bull. (cassation partielle).
Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, Bull. (rejet).
Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.479, Bull. (rejet).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, Bull. (rejet).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 23-19.947, Bull. (cassation partielle).
Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, Bull. (rejet).
Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.479, Bull. (rejet).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, Bull. (rejet).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 23-19.947, Bull. (cassation partielle).
Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, Bull. (rejet).
Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.479, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article L. 1121-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402535
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00048
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Sur les parties

Texte intégral

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