Confirmation 27 février 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-17.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 février 2024, N° 23/06852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10610 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Trois ASF c/ société Selarl |
|---|
Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° C 24-17.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
La société Les Trois ASF, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son gérant M. [T] [K], a formé le pourvoi n° C 24-17.003 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Selarl [N] [P], dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [N] [P], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Les Trois ASF,
3°/ à la société Selarl Mars, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [X] [I], prise en qualité d’administrateur de la société Les Trois ASF,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Les Trois ASF, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [N] [P], ès qualités, et de la société Mars, ès qualités, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Trois ASF, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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