Confirmation 22 février 2023
Cassation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.379 23-13.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135413 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201304 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 4, syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1304 F-D
Pourvoi n° T 23-13.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [L] [D], domicilié [Adresse 2] (États-Unis) a formé le pourvoi n° T 23-13.379 contre l’arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société Tiffencogé, syndic, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [D], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 février 2023), le 27 juillet 2021, M. [D] (le copropriétaire), domicilié aux États-Unis, a relevé appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant statué dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (le syndicat).
2. Par une ordonnance du 6 avril 2022, qui a été déférée, un conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable comme étant tardif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le copropriétaire fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le juge devant qui l’intimé invoque une exception d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté en se fondant sur une notification effectuée en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 doit, même si une exception de nullité de la notification en cause n’est pas valablement soulevée devant lui, pour statuer sur la fin de non-recevoir vérifier la régularité de la notification invoquée et, en particulier, que les documents produits par l’intimé établissent le respect des exigences fixées aux articles 5 et 6 de la Convention ; à ce titre, le juge doit notamment contrôler dans le cas d’une impossibilité de remise, qu’est produite une attestation valable établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l’article 6, alinéa 1, relatant l’exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis, en application de l’article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l’exécution de la demande ; que M. [D] faisait valoir, pour la première fois, devant la cour d’appel statuant sur déféré qu’en date du 17 novembre 2022 l’autorité américaine avait retiré et annulé entièrement et inconditionnellement l’attestation de certificat datée du 19 août 2020 qui a transmis le document de recherche diligente daté du 4 août 2020, documents sur lesquels l’intimé se fondait pour dire qu’avait été effectuée une signification régulière sur le fondement de la Convention du 15 novembre 1965 malgré l’absence de remise des actes à l’appelant ; qu’en retenant que l’appelant était irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement et qu’une signification était bien intervenue le 3 juillet 2020 sans se prononcer sur les rétraction et annulation invoquées, documents à l’appui, par l’appelant et les conséquences de ces dernières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, des articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ensemble les articles 528, 538 et 643 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et les articles 528, 538, 643, 683 et 684 du code de procédure civile :
4. À l’égard des parties domiciliées à l’étranger, le délai d’appel d’un mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d’une copie de l’acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
5. La date de signification d’un arrêt à l’adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, est, à l’égard de son destinataire, celle à laquelle l’autorité étrangère compétente lui a remis l’acte. Lorsque cet acte n’a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a établi l’attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l’exécution.
6. Lorsqu’aucune attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l’article 6, alinéa 1, relatant l’exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis, en application de l’article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l’exécution de la demande, n’est établie ou produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’un appel, le délai d’appel n’a pas valablement couru à l’égard de l’appelant.
7. Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt relève d’abord que le copropriétaire a conclu au fond le 24 décembre 2021, sans soulever la nullité de l’acte de signification du jugement dont il a formé appel, et qu’il n’a excipé de cette nullité qu’en défense aux conclusions d’incident déposées par le syndicat suivant conclusions en réponse sur incident notifiées les 7, 8 et 9 mars 2022. Il énonce qu’il ne peut valablement se prévaloir des conclusions d’incident déposées dans le cadre de son premier appel déclaré caduc, pour affirmer qu’il a soulevé la nullité avant de conclure au fond, dès lors que ces conclusions ont été déposées dans un dossier différent. Il en déduit qu’il est irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement.
8. L’arrêt constate ensuite que la signification du jugement est intervenue le 3 juillet 2020. Il énonce que le copropriétaire disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour former son appel. Il retient que l’appel formé le 27 juillet 2021 est tardif.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au préalable, ainsi qu’elle y était invitée, si l’attestation de diligences établie par l’autorité étrangère compétente était conforme aux exigences prescrites par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, au regard de son retrait et de son annulation qui étaient invoqués par le copropriétaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspicion légitime ·
- Vidéoprotection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Siège
- Polynésie française ·
- Finances publiques ·
- Investissement ·
- Directeur général ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en nullité de la société et du bail ·
- Bail consenti par celle-ci ·
- Société civile immobilière ·
- Bail consenti par celle ·
- Indivision successorale ·
- Collusion frauduleuse ·
- Fraus omnia corrumpit ·
- Recherche nécessaire ·
- Parts de société ·
- Succession ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Responsabilité limitée ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Capital social ·
- Part ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Indivision
- Prévoyance ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Statuer
- Impôts directs et taxes assimilées ·
- Juridictions correctionnelles ·
- Exception de nullité ·
- Impôts et taxes ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Citation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Droit d'option ·
- Fraude fiscale ·
- Administration ·
- Option ·
- Contribuable ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Librairie ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Exploitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faute
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Rééducation professionnelle ·
- Accident au cours du stage ·
- Salaire de base ·
- Éléments ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Avantage en nature ·
- Stage ·
- Intégrité
- Concours nécessaire des époux ·
- Disposition a cause de mort ·
- Logement de la famille ·
- Possibilité ·
- Alienation ·
- Testament ·
- Logement ·
- Décès ·
- Conjoint survivant ·
- Code civil ·
- Droit au bail ·
- Mort ·
- Arrêt confirmatif ·
- Veuve ·
- Disposer ·
- Domicile conjugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Protection ·
- Conseiller
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Nom commercial ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
- Voie de communication ·
- Usurpation d’identité ·
- Cour de cassation ·
- Communication électronique ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Message ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.