Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2025, 23-84.535, Publié au bulletin
CA Chambéry 27 avril 2023
>
CASS
Rejet 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits à la liberté d'expression

    La cour a estimé que les accusations portées par M. [U] étaient graves, dénuées de fondement et formulées sans nuance, justifiant ainsi la condamnation pour dénonciation calomnieuse.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la peine

    La cour a jugé que la peine prononcée était proportionnée à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires du prévenu.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse. Il invoque, d'une part, une violation de l'article 226-10 du code pénal, arguant que le président du [2] n'était pas une autorité compétente pour recevoir sa dénonciation, et d'autre part, une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué les textes et que les accusations portées par M. [D] [U] étaient graves et sans fondement, justifiant ainsi la condamnation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 23-84.535, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84535
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 27 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-83.458, Bull. crim. (rejet).
Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434, Bull. crim. (cassation).
Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827, Bull. crim. (rejet).
Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278, (rejet).
Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685, Bull. crim (rejet).
Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-83.458, Bull. crim. (rejet).
Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434, Bull. crim. (cassation).
Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827, Bull. crim. (rejet).
Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278, (rejet).
Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685, Bull. crim (rejet).
Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-83.458, Bull. crim. (rejet).
Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434, Bull. crim. (cassation).
Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827, Bull. crim. (rejet).
Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278, (rejet).
Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685, Bull. crim (rejet).
Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-83.458, Bull. crim. (rejet).
Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434, Bull. crim. (cassation).
Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827, Bull. crim. (rejet).
Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278, (rejet).
Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685, Bull. crim (rejet).
Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-83.458, Bull. crim. (rejet).
Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434, Bull. crim. (cassation).
Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827, Bull. crim. (rejet).
Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278, (rejet).
Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685, Bull. crim (rejet).
Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-83.458, Bull. crim. (rejet).
Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434, Bull. crim. (cassation).
Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827, Bull. crim. (rejet).
Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278, (rejet).
Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685, Bull. crim (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 226-10 du code pénal ;

Sur le numéro 2 : Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 226-10 du code pénal.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012324
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00001
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Sur les parties

Texte intégral

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