Infirmation partielle 22 juin 2023
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-21.535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2023, N° 22/05484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10556 |
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Sur les parties
| Parties : | société selu Christine Rioux, société Jyske Bank A/S |
|---|
Texte intégral
Comm.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° G 23-21.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [F] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-21.535 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Jyske Bank A/S, dont le siège est Sis [Adresse 4] (Danemark),
2°/ à la société selu Christine Rioux, dont le siège est [Adresse 1], devenue la Selarl RM mandataires, prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. [F] [I],
3°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général palais de justice, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Jyske Bank A/S, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Jyske Bank A/S la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Sezer, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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