Infirmation partielle 5 septembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 24-21.932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2024, N° 20/08798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90581 |
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Sur les parties
| Parties : | société Burger Real Estate Management, société Casir Cannes, Casir, société Casir Saint Tropez |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 24-21.932
Demandeur : la société Casir Holding et autres
Défendeur : la société Burger Real Estate Management
Requête n° : 205/25
Ordonnance n° : 90581 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Burger Real Estate Management, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Casir Holding, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Casir Cannes, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Casir Cap Ferrat, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Casir Saint Tropez, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 février 2025 par laquelle la société Burger Real Estate Management demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 novembre 2024 par la société Casir Holding, la société Casir Cannes, la société Casir Cap Ferrat et la société Casir Saint Tropez à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 24-21.932 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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