Infirmation partielle 26 octobre 2023
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-16.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.561 24-16.561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00998 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° X 24-16.561
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-16.561 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société 3DS, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société G.M., dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 3DS, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2023), Mme [L] a été engagée par la société G.M., exerçant sous l’enseigne « La Maison blanche », initialement pour une durée de 30 heures du 12 au 16 octobre 2016 en vertu d’une convention de mise en situation en milieu professionnel, puis en qualité de commis de cuisine le 19 octobre 2016, en contrat unique d’insertion. Elle a démissionné de ce poste le 20 novembre 2017.
2. Elle a ensuite été engagée en qualité de cuisinière polyvalente le 22 novembre 2017 par la société 3DS.
3. Elle a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 26 février au 19 avril 2019 et du 27 avril au3 juin 2019.
4. Elle a pris acte le 9 août 2019 de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à lui verser la seule somme de 1 123,04 euros au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie, alors « que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière ; qu’en se bornant à prononcer une condamnation à une certaine somme au regard du salaire de Mme [L] aurait perçu et des indemnités journalières versées par la CPAM, sans donner la moindre précision sur les montants et les périodes qu’elle retenait pour arriver à ce résultat, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour infirmer le jugement ayant accordé à la salariée une somme de 3 820,20 euros au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie, l’arrêt retient qu’au regard du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler, des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie et du complément de salaire versé par l’employeur en 2021, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 123,04 euros brut.
8. En statuant ainsi, sans expliciter le calcul lui permettant de parvenir à cette somme, ni remettre en cause le calcul précis figurant au jugement dont la salariée demandait la confirmation, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur à payer une somme au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
Mise hors de cause
10. Il y a lieu de mettre hors de cause la société G.M..
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
MET hors de cause la société G.M. ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société 3DS à verser à Mme [L] la somme de 1 123,04 euros brut au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie, l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société 3DS aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société 3DS à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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