Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-14.346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 février 2024, N° 21/00153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10351 |
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Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° Q 24-14.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société Tiare pamatai, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3] (polynésie Française), a formé le pourvoi n° Q 24-14.346 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2] (polynésie Française), pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Le Flamboyant et Tiare pamatai,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général [Adresse 1] (polynésie Française),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tiare pamatai, et de Me Bertrand, avocat de M. [D], ès qualités après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tiare pamatai aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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