Infirmation partielle 14 décembre 2022
Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-11.781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2022, N° 21/00046 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00050 |
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Sur les parties
| Parties : | société Kapa Reynolds c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° F 23-11.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Kapa Reynolds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.781 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kapa Reynolds, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022) et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil standardiste à compter du 2 juillet 2001 par la société Kapa Reynolds (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d’accueil.
2. Le contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2018 après l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
3. Elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de lui ordonner d’office le remboursement à Pôle emploi du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités, alors « qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu’en ordonnant cependant à la société Kapa Reynolds de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
7. L’arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l’employeur au remboursement à l’organisme intéressé des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. L’employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
12. La cassation du chef de dispositif ordonnant d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Kapa Reynolds aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités, l’arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l’employeur tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kapa Reynolds ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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