Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 23-20.758 23-20.758
TGI Bordeaux 16 septembre 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 6 juillet 2023
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CASS 5 septembre 2024
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CASS
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen unique du pourvoi principal

    La cour a estimé que le moyen invoqué n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Moyen unique du pourvoi incident

    La cour a jugé que le moyen invoqué par l'URSSAF n'était pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société [3] aux dépens, conformément à la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-20.758
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.758 23-20.758
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2023, N° 21/05614
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210862
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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