Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2024, 22-16.581, Publié au bulletin
TGI Strasbourg 20 mars 2019
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CA Colmar
Infirmation 24 mars 2022
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CA Colmar
Infirmation 24 mars 2022
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CASS
Cassation 1 février 2024
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CASS
Cassation 21 mars 2024
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CA Metz
Désistement 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère collectif des abondements au PERCO

    La cour a estimé que le système d'abondement mis en place par la société ne respecte pas le caractère collectif exigé, car il augmente la part des versements de l'employeur en fonction de la rémunération du salarié, ce qui contrevient aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Proportionnalité des abondements

    La cour a jugé que la modulation des abondements en fonction des tranches de revenus ne respecte pas le caractère collectif requis, car cela entraîne des différences dans les contributions selon la rémunération des salariés.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des cotisations

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation du redressement n'entraîne pas automatiquement le remboursement des cotisations, car le redressement était justifié.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF d'Alsace a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar. L'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir annulé un chef de redressement concernant les abondements de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). L'URSSAF invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen soutient que les abondements de l'employeur ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que s'ils revêtent un caractère collectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le deuxième moyen soutient que les abondements de l'employeur ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que s'ils revêtent un caractère collectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, en considérant que les abondements de l'employeur ne revêtent pas un caractère collectif, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 22-16.581, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16581
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.264, Bull. 2015, II, n° 202 (cassation).
2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.264, Bull. 2015, II, n° 202 (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 3332-2 et L. 3332-12 du code du travail ; articles R. 242-1-1, R. 242-1-4 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049092324
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200085
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Sur les parties

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