Infirmation partielle 15 mars 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 23-17.621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2023, N° 20/01089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10336 |
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Sur les parties
| Parties : | Société lyonnaise de pièces et services automobile |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° D 23-17.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.621 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à la Société lyonnaise de pièces et services automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société lyonnaise de pièces et services automobile, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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