Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05398 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK4F
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [W]
né le 23 Février 1978 à [Localité 1], de nationalité malienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du prefet des Yvelines, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation, ordonnant en conséquence la remise en liberté de M. [K] [W] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [K] [W] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2024, à 20h13, par le conseil du préfet des Yvelines ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Yvelines tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration et les pièces justificatives utiles
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat n’a pas été saisi en revanche l’UCI a été saisie,toutefois aucune pièce ne permet de considérer que l’UCI a saisi le consulat, ce qui n’est pas sérieusement contestée au regard des pièces figurant en procédure.
La jurisprudence citée par le préfet (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) a précisément pour objet d’imposer de telles diligences, et non, comme le soutient le préfet, de permettre de considérer qu’une relance de l’UCI serait une diligence utile.
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre moyen, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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