Infirmation 21 décembre 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 24-12.196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.196 24-12.196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2023, N° 22/02739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210940 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'assurances Mutuelle assurance instituteur France c/ société, association Fédération de, association La Ligue de l' enseignement |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10940 F
Pourvoi n° C 24-12.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
1°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ La société d’assurances Mutuelle assurance instituteur France, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ L’association La Ligue de l’enseignement, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ L’association Fédération de [Localité 6] de la ligue de l’enseignement, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 24-12.196 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société [Adresse 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la société d’assurances Mutuelle assurance instituteur France, de l’association Fédération de [Localité 6] de la ligue de l’enseignement, de la SCP Duhamel, avocat de la société [Adresse 7], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à l’association Ligue de l’enseignement de son désistement de pourvoi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M], la société d’assurances Mutuelle assurance instituteur France, l’association La Ligue de l’enseignement et l’association Fédération de [Localité 6] de la ligue de l’enseignement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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