Rejet 29 octobre 1974
Résumé de la juridiction
Il resulte de la combinaison des articles 100, 101 et 103 du decret du 20 juillet 1972 qu’est qualifie, pour signer un jugement, le magistrat qui a preside aux debats et au delibere et qu’en aucun cas ne peut signer un magistrat, qui a seulement assiste au prononce fut-ce comme president. c’est sans renverser la charge de la preuve que les juges du fond estiment qu’il existe des presomptions suffisantes de l ’existence d’un contrat de travail d’employe de maison entre les parties dont l’une est cousine de l’autre, des lors qu’ils retiennent que l’employeur n’a pas souleve l’incompetence de la juridiction prud"homale, qu’il a verse chaque mois au salarie une somme de 200 francs puis de 250 francs, qu’il l’a heberge pendant un temps bien superieur a celui necessaire a un etranger, venu chercher du travail, pour en trouver et qu’il a conserve un mutisme total sur l’activite qu’aurait pu avoir hors de chez lui son cousin s’il n ’avait pas ete a son service.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 oct. 1974, n° 73-40.691, Bull. civ. V, N. 510 P. 477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-40691 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 510 P. 477 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992325 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARRIEU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 103 du decret du 20 juillet 1972 : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque de mentionner qu’il a ete prononce le 21 novembre 1972, la cour etant composee notamment de m mitard, president, tandis, que la minute a ete signee par m biziere, conseiller faisant fonction de president, alors que la decision judiciaire doit etre signee par le president qui l’a prononcee ;
Mais attendu qu’il resulte de la combinaison des articles 100, 101 et 103 du decret du 20 juillet 1972 qu’est qualifie, pour signer un jugement, le magistrat qui a preside aux debats et au delibere, et qu’en aucun cas ne peut signer un magistrat qui a seulement assiste au prononce fut-ce comme president ;
Que l’arret attaque mentionne que les debats ont eu lieu le 7 novembre 1972 sous la presidence de m biziere, conseiller faisant fonction de president, en presence de mm perrot, conseiller et friocourt avocat appele pour completer la cour, qu’apres delibere par ces memes magistrats, l’arret a ete rendu a l’audience du 21 novembre 1972 ou siegeaient mm mitard, president, x… et z… conseillers, et a ete signe par m biziere conseiller faisant fonction de president ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1349 et suivants du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motifs et manque de base legale : attendu que kala y… reproche encore, a l’arret attaque, le condamnant a payer un rappel de salaires et des indemnites de preavis et de licenciement a misse eithel, son cousin, qui avait habite chez lui de janvier 1968 a octobre 1971, d’avoir retenu comme presomption de l’existence d’un contrat de travail, notamment l’incapacite dans laquelle se trouvait kala y… de faire connaitre l’activite exterieure de misse eithel pendant trois ans, aux motifs que les epoux kala y… auraient du connaitre l’emploi du temps de leur parent, alors que, selon le pourvoi, au vu du motif hypothetique sus indique et faute « de tout expose dans l’arret attaque d’un moyen developpe par les parties sur la preuve d’une activite exterieure de misse eithel, la preuve de celle-ci ne pouvait etre mise a la charge de kala lobe pour justifier une presomption, sans renverser la charge de la preuve » ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele que misse eithel soutenait avoir ete employe de maison au service de kala y…, ce que contestait ce dernier, et apres avoir releve que kala y… n’avait pas souleve l’incompetence de la juridiction prud’homale ce qu’il eut ete normal qu’il fit en l’absence de contrat de travail le liant a misse eithel, qu’il avait verse chaque mois a celui-ci une somme de 200 puis de 250 francs, et qu’il l’avait heberge durant un temps bien superieur a celui necessaire a un camerounais, venu chercher du travail en france, pour en trouver, la cour d’appel constate que kala lobe avait conserve un mutisme total sur l’activite qu’aurait pu avoir, hors de chez lui, son cousin misse eithel, s’il n’avait ete a son service ;
Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel, qui a apprecie la valeur et la portee des elements qui lui etaient soumis, a, sans renverser la charge de la preuve, estime qu’il existait des presomptions suffisantes de l’existence, entre les parties, d’un contrat de travail d’employe de maison ;
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 novembre 1972 par la cour d’appel de paris.
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