Confirmation 21 octobre 2022
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-24.231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2022, N° 20/03651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210007 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie du Tarn |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° T 22-24.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg),
2°/ la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° T 22-24.231 contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre civile, section 3, chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, dont le siège est service contentieux, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [2] et [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [2] et [6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [2] et [6] et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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