Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-13.488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 31 mai 2022, N° 20/00510 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00499 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | société NBB Lease France 1, société Medical distribution et développement |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° H 24-13.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [O] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-13.488 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société NBB Lease France 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Medical distribution et développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Selarl Asteren MJ, représentée elle-même par M. [J], prise en qualité de liquidateur,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société NBB Lease France 1, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 31 mai 2022), à la suite d’un démarchage de la société Médical distribution et développement (la société MDD), M. [S], médecin généraliste, a souscrit auprès de la société NBB Lease Finance 1 (la société NBB) un contrat de location portant sur un appareil de dépistage de l’apnée du sommeil, matériel, qui a été fourni et livré le même jour à son cabinet par la société MDD.
2. Les 19 décembre 2018 et 8 mars 2019, la société MDD a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
3. Invoquant une réticence dolosive de la société MDD, M. [S] a assigné le liquidateur de cette société, ainsi que la société NBB en annulation du contrat de location.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. M. [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation du contrat de location de matériel avec prestation de services conclu avec les sociétés NBB Lease et MDD sur le fondement de la réticence dolosive, alors « que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée ; qu’en l’espèce, M. [S] faisait valoir que ses cocontractants s’étaient rendus coupables de réticence dolosive en s’abstenant sciemment de préciser qu’il lui était prohibé, en sa qualité de médecin généraliste n’ayant pas reçu de formation spécifique aux pathologies du sommeil, d’utiliser l’appareil de détection de l’apnée du sommeil par polygraphie ventilatoire nocturne qu’elles lui avaient proposé à la location ; qu’en retenant, pour exclure toute réticence dolosive, qu’en sa qualité de médecin généraliste désireux d’étendre ses activités à certaines pathologies du sommeil, M. [S] était un professionnel censé connaître par lui-même la réglementation applicable, la cour d’appel, qui s’est fondée sur une circonstance qui n’excluait pas l’existence d’un dol, a violé les articles 1137 et 1139 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1137 et 1139 du code civil :
6. Selon le premier de ces textes, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Selon le second, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable.
7. Pour rejeter la demande en annulation du contrat de location de matériel avec prestation de services conclu avec les sociétés NBB Lease et MDD, l’arrêt retient qu’en sa qualité de médecin généraliste désireux d’étendre ses activités à certaines pathologies du sommeil, M. [S] était un professionnel censé connaître par lui-même la réglementation applicable à ses activités et que son consentement ne peut avoir été vicié par la dissimulation dolosive d’une réglementation réservant l’usage de l’appareil aux pneumologues et médecins spécialement diplômés.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs, tirés d’une obligation pour le professionnel de se renseigner, avant la souscription du contrat, sur la réglementation applicable, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en annulation du contrat de location pour réticence dolosive, l’arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société NBB Lease Finance 1 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NBB Lease Finance 1 et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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