Infirmation partielle 5 mai 2015
Rejet 20 octobre 2022
Non-lieu à statuer 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 15-24.900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-24.900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mai 2015, N° 14/09752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88683 |
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Sur les parties
| Parties : | société Agence Netter |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+article 700
Pourvoi n° : A 15-24.900
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : la société Agence Netter
Requête n° : 1322/24
Ordonnance n° : 88683 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Agence Netter, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [X], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
la Société générale de commerce et d’Industrie légères, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 14 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 15-24.900 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [G] [X], Société générale de commerce et d’Industrie légères à la société Agence Netter ;
Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle la société Agence Netter demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 29 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Agence Netter une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 15-24.900 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [X] et la Société générale de commerce et d’Industrie légères sont condamnés à payer à la société Agence Netter la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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