Confirmation 6 novembre 2023
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-17.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.183 24-17.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029057 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100786 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 786 F-D
Pourvoi n° Y 24-17.183
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [D] [E] [T], domicilié [Adresse 1], actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 2], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 24-17.183 contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Colmar, dans le litige l’opposant au préfet du Bas-Rhin, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Colmar, 6 novembre 2023), M. [T], de nationalité russe, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 23 octobre 2023.
2. Par ordonnance du 31 octobre 2023, un juge des libertés et de la détention a autorisé le préfet du Bas-Rhin à faire procéder à la visite du domicile de M. [T] afin de s’assurer de sa présence et de procéder à la notification de la décision d’expulsion et, le cas échéant, à une décision de placement en rétention, sur le fondement des articles L. 722-2 et L. 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
3. À l’occasion de cette visite domiciliaire, M. [T] s’est vu notifier l’arrêté d’expulsion et il a été placé en rétention administrative.
4. M. [T] a relevé appel de l’ordonnance du 31 octobre 2023.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [T] fait grief à l’ordonnance de rejeter son appel et, par confirmation de la décision de première instance, d’autoriser le préfet du Bas-Rhin à faire procéder à la visite de son domicile afin de s’assurer de sa présence et de procéder à la notification de la décision d’expulsion et, le cas échéant, à une décision de placement en rétention, alors « que l’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office des décisions d’éloignement autres que celles portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification ; que, dans ce cadre, en présence d’un arrêté d’expulsion, l’autorité administrative peut demander à être autorisée à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’il soit procédé à une visite domiciliaire ayant pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ; que le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une telle demande s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter ; qu’en considérant que l’arrêté d’expulsion était ''exécutoire de plein droit'' et que la visite du domicile de M. [T] avait donc pu être légalement autorisée, après avoir pourtant constaté que l’arrêté d’expulsion dont celui-ci faisait l’objet ne lui avait pas été préalablement notifié et ne lui était pas opposable, le premier président a violé les articles L. 722-2, L. 722-4 et L. 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration et les articles L. 722-2, alinéa 1er, L. 722-4, alinéa 1er, et L. 733-8 du CESEDA :
6. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.
7. Aux termes du troisième, l’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office des décisions d’éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification.
8. Aux termes du deuxième, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l’article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d’assignation à résidence ou la condition d’impossibilité d’exécution d’office de la décision d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger soit requise.
9. Selon le quatrième, l’autorité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Pour l’application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure notamment du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter.
10. Il en résulte que, si l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire peut être accordée sur le fondement de l’article L. 733-8 du CESEDA avant que la décision d’éloignement ait été notifiée à l’étranger, son exécution doit être subordonnée à la notification de la décision avant qu’il y soit procédé.
11. Pour autoriser la visite domiciliaire, le premier président retient que la notification de l’arrêté d’expulsion est intervenue au cours de la visite domiciliaire et que, même s’il n’a pas été notifié avant cette visite, il était exécutoire de plein droit.
12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice implique qu’il soit statué au fond.
15. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 10 qu’en l’absence de notification de l’arrêté d’expulsion avant la visite domiciliaire, la demande d’autorisation de celle-ci doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Colmar ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 31 octobre 2023, et statuant à nouveau, REJETTE la demande ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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