Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-11.913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.913 25-11.913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 2024, N° 24/00592 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054293542 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100383 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° R 25-11.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.913 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [A], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2024), de l’union de Mme [P] et de M. [A] sont issus M. [B] [A], né le 29 septembre 2006, et [Y] [A], né le 15 janvier 2011.
2. Un jugement du 19 juillet 2012 a prononcé le divorce des époux et statué sur les mesures relatives aux enfants.
3. Le 2 juin 2022, Mme [P] a assigné M. [A] devant un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [A] fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les conclusions de Mme [P] notifiées le 3 octobre 2004, alors « que l’appel incident formé par l’intimé poursuit la réformation du jugement pour son propre compte ; que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ; qu’en déclarant recevables les dernières conclusions de Mme [P] notifiées le 3 octobre 2024, lesquelles sollicitaient en leur dispositif de voir déclarer "recevable Mme [P] en son appel incident, l’y déclarer bien fondée et infirmer le jugement du 22 février 2024", sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [A] tant dans ses conclusions d’incident d’irrecevabilité de ces conclusions communiquées le 3 octobre 2024 que dans ses conclusions récapitulatives d’appel n° 3 valant conclusions d’irrecevabilité, si les demandes de Mme [P] concernant tant [Y] que [B] n’étaient pas irrecevables pour avoir été formées au-delà du délai d’un mois dont Mme [P] bénéficiait pour former appel incident, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions antérieures notifiées le 13 juin 2024, elle formait déjà un premier appel incident consistant à voir réformer partiellement le jugement du 22 février 2024 en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande de nullité de l’expertise du 15 décembre 2023, de sa demande d’exercice de l’autorité parentale sur [Y] et dit la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant en demandant la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, sauf à tenir compte de la majorité de [B], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’ancien article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
6. Pour déclarer recevables les conclusions de Mme [P] notifiées le 3 octobre 2024, l’arrêt retient, d’une part, qu’elle a déposé ses premières conclusions d’intimée dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, et que ce délai respecté, elle pouvait, sous la seule réserve du respect de la clôture de l’instruction, du respect du contradictoire en cas de conclusions tardives, et des dispositions de l’article 954, alinéa 4, du même code, s’agissant des dernières conclusions, remettre de nouvelles conclusions tout au long de la mise en état, et, d’autre part, que les auditions des enfants comportaient des faits nouveaux, survenus depuis l’appel incident, de nature à justifier des demandes nouvelles.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si certaines demandes de Mme [P] n’étaient pas irrecevables pour avoir été formées au-delà du délai d’un mois dont elle bénéficiait pour former appel incident, alors qu’elle avait, dans ses conclusions déposées dans le délai imparti, limité l’appel incident en sollicitant la réformation partielle du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande de nullité de l’expertise du 15 décembre 2023, ainsi que de sa demande d’exercice de l’autorité parentale sur [Y] et avait statué sur la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourrait accueillir l’enfant et, en demandant la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en date du 13 octobre 2022 dans ses dispositions avant dire droit, l’arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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