Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2024, N° 21/05203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90934 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : J 24-22.782
Demandeur : M. [B]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France
Requête n° : 616/25
Ordonnance n° : 90934 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [B], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 juillet 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-22.782 formé le 24 décembre 2024 par M. [F] [B] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro J 24-22.782 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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