Cassation 18 novembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 nov. 1992, n° 91-12.984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-12.984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 25 janvier 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007158527 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stephen, Charles J…,
2°/ Mme Rosine, Huguette B…, épouse J…,
demeurant ensemble Porte du Bout-Résidence Marina, Bâtiment Cape, Appartement 223 à Trois Ilets (Martinique),
en cassation d’un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d’appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Michel Y…,
2°/ de Mme Colette H…, épouse Y…,
demeurant ensemble …,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. L…, A…, M…, E…, Z…, D…, I…
G…, M. X…, Mlle F…, M. K…, Mme Di Marino, conseillers, Mme C…, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boullez, avocat des époux J…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil, ensemble l’article 1165 du même code ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 1991), que les époux J…, locataires des époux Y… dans un immeuble en copropriété, se plaignant d’infiltrations d’eau à travers le mur de façade, ont assigné ces derniers en réparation des désordres ; Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’il appartenait aux époux J… d’agir contre le syndicat des copropriétaires, seul responsable des parties communes aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, cette action excluant celle dont le preneur dispose contre le bailleur qui n’a pas qualité pour entreprendre les travaux touchant aux parties communes et ne peut y être contraint ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les époux Y… avaient
accompli, à l’égard du syndicat des copropriétaires, les diligences nécessaires pour satisfaire à la demande des époux J…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l’action en dommages-intérêts dirigée contre les bailleurs, l’arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne les époux Y…, envers les époux J…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
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