Cassation 10 mars 2005
Résumé de la juridiction
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer. Méconnaît ce principe un arrêt qui, pour rejeter une demande tendant à être autorisée à faire pratiquer une saisie, retient que le créancier est resté taisant pendant trois années et que l’on peut considérer que son comportement témoigne d’une renonciation implicite mais dépourvue d’ambiguïté à la perception des sommes lui restant dues.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 03-11.302, Bull. 2005 II N° 68 p. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-11302 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 68 p. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 2001 |
| Dispositif : | Déchéance partielle et Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051230 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 mars 2002 :
Vu l’article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X… s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 13 mars 2002, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;
D’où il suit qu’il y lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 27 novembre 2001 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 145-1 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été autorisé, le 26 mai 1986, à faire pratiquer une saisie des rémumérations de M. Y…, sur le fondement d’un jugement d’un tribunal correctionnel ayant condamné ce dernier à lui verser des dommages-intérêts ; que le greffier du tribunal d’instance a donné mainlevée de la saisie le 14 septembre 1992 ; que le 16 septembre 1996, M. X… ayant demandé à être autorisé à faire pratiquer une nouvelle saisie pour recouvrer le solde de sa créance, M. Y… a soutenu que M. X… avait renoncé, par son silence, à lui réclamer les intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement, l’arrêt retient que M. X… est resté taisant pendant trois années et que l’on peut considérer que son comportement témoigne d’une renonciation implicite mais dépourvue d’ambiguité à percevoir d’autres sommes, au titre du jugement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
PRONONCE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 mars 2002 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. X… la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.
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