Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 25-14.457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 mars 2025, N° 23/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90999 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bert |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 25-14.457
Demandeur : la société Bert [Localité 1]
Défendeur : M. [C] et autre
Requête n° : 684/25
Ordonnance n° : 90999 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [X] [C], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Bert Nîmes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 juillet 2025 par laquelle M. [X] [C] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 25-14.457 formé le 30 avril 2025 par la société Bert Nîmes à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le requérant soutient que la société demanderesse au pourvoi n’a pas exécuté les causes de l’arrêt et que le risque de risque de non-représentation des fonds n’est pas établi.
Cette société expose qu’elle a immédiatement versé la somme de 19 257 euros, correspondant à la somme due en exécution de l’arrêt attaqué, sur le compte Carpa de son avocat et qu’elle a ensuite proposée une convention de séquestre de fonds qui a été refusée. Elle fait valoir qu’elle est confrontée à un important risque de non-représentation des fonds en cas de cassation, caractérisé par la précarité de la situation du requérant, de nature à atteindre à la substance même du droit.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de ce texte, la consignation des causes de l’arrêt attaqué ne saurait être assimilée à une exécution.
Par ailleurs, l’éventualité d’une difficulté à obtenir le remboursement des sommes versées en cas de cassation de l’arrêt telle qu’invoquée par la société demanderesse au pourvoi ne saurait suffire à en faire la preuve.
Au contraire, il convient de constater qu’à la suite de la signification d’un commandement aux fins de saisie vente par le requérant en exécution de l’arrêt attaqué, la société demanderesse au pourvoi a saisi un juge de l’exécution en contestation de cette mesure d’exécution forcée par une assignation se bornant à reprendre les allégations qui ont été développées précédemment, témoignant d’une volonté de ne pas exécuter cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 25-14.457 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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