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Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-16.927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.927 23-16.927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00567 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° Z 23-16.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [E] [I],
2°/ Mme [G] [D], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Z 23-16.927 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Abeille Iard & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (pour signification [Adresse 3]),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille Iard & santé, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 22 mars 2023), après qu’en 2009, sa motocyclette avait été accidentée, M. [F] est convenu avec M. et Mme [I] qu’il leur en confierait la réparation. Entre 2010 et 2015, il leur a remis divers chèques aux fins d’acquérir les pièces détachées nécessaires aux travaux puis, le 17 décembre 2015, leur a déposé sa motocylette.
2. La motocyclette ne lui ayant pas été restituée, M. [F] a assigné M. et Mme [I] en paiement de la valeur de son véhicule ainsi qu’en remboursement des chèques qu’il leur avait remis.
3. En cause d’appel, la société Abeille Iard & santé, assureur subrogé dans les droits de M. [F] à concurrence de la somme de 13 007,59 euros versée au titre de la garantie « vol », est intervenue volontairement à l’instance pour demander la condamnation de M. et Mme [I] à lui payer cette même somme.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en tant qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de la demande de M. [F] en paiement au titre de la non-restitution de la motocyclette et de celle de la société Abeille Iard & santé
4. M. et Mme [I] n’ayant pas, en appel, soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [F] en paiement de la somme de 10 305,41 euros au titre de la valeur de sa motocyclette ou celle de la demande de la société Abeille Iard & santé en paiement de la somme de 13 007,59 euros, le moyen doit être rejeté.
Mais sur le premier moyen, en tant qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de la demande de M. [F] en paiement d’une somme au titre de la non-justification de l’utilisation des fonds remis pour les travaux sur sa motocyclette
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [I] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et de les condamner à payer à M. [F] la somme de 23 378 euros au titre de la non-justification de l’utilisation des fonds remis pour les travaux sur sa motocyclette, alors « que la demande tendant à voir déclarer prescrite une action constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause jusqu’à la clôture de l’instruction ; que l’appelant qui a remis des conclusions au greffe dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile ou, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, dans celui prévu par l’article 905-2 du même code, est recevable à soulever une telle fin de non-recevoir dans des conclusions ultérieures ; qu’en retenant que M. et Mme [I] étaient irrecevables à invoquer la prescription de l’action de M. [F] et de son assureur pour la première fois en appel dans des conclusions qui n’étaient pas leurs premières conclusions d’appelant, la cour d’appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile ensemble les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile :
6. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
7. Selon le second, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
8. Il en résulte que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond.
9. Dès lors, elles ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 précité.
10. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [F] en remboursement des sommes remises par chèques à M. et Mme [I], l’arrêt retient que les premières conclusions de ces derniers déposées en application de l’article 908 du code de procédure civile, ne contiennent pas cette fin de non-recevoir.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. M. et Mme [I] font grief à l’arrêt de les condamner à payer à M. [F] la somme de 10 305,41 euros et à la compagnie Abeille Iard & santé la somme de 13 007,59 euros au titre de la non-restitution de la motocyclette, alors « que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution ; que la valeur de remplacement de la chose déposée doit être estimée à la date où les juges allouent des dommages-intérêts ; qu’en déterminant la valeur de remplacement de la motocyclette par référence à son état lors de la formation du contrat de dépôt, compte tenu de l’accident ayant endommagé le véhicule en 2009, cependant qu’elle devait évaluer cette valeur à la date à laquelle elle statuait, au regard de l’état du véhicule au moment de sa restitution et non de sa mise en dépôt, la cour d’appel a violé les articles 1932 et 1933 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
13. M. [F] et la société Abeille Iard & santé contestent la recevabilité du moyen. M. [F] soutient que M. et Mme [I], qui avait déjà été condamnés en première instance à lui verser la somme de 10 305,41 euros, n’ont pas fait valoir au soutien de leur appel, que cette évaluation serait erronée, et se sont bornés à contester l’existence d’un contrat de dépôt. La société Abeille Iard & santé fait valoir que, dans leurs écritures d’appel, M. et Mme [I] n’ont pas conclu au rejet de la demande de condamnation qu’elle formait à leur encontre.
14. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1932 et 1933 du code civil :
15. Il résulte de ces textes qu’à défaut de restitution, la valeur de remplacement de la chose déposée doit être estimée à la date où les juges allouent des dommages et intérêts, sauf à justifier une autre évaluation.
16. Pour fixer à 23 313 euros la valeur de remplacement de la motocyclette et condamner M. et Mme [I] à payer à M. [F] la somme de 10 305,41 euros et à la société Abeille Iard & santé la somme de 13 007,59 euros, l’arrêt, après avoir retenu l’existence d’un contrat de dépôt de la motocyclette entre M. [F] et M. et Mme [I], retient que l’expert a, le 16 janvier 2019, réalisé une évaluation sur la base des photos et des factures remises par M. [F] et a retenu, compte tenu de son état général de collection, et des valeurs admises par les experts « show bike », une somme de 45 000 euros, qui n’est pas utilement discutée, et qu’après déduction du coût de remise en état résultant de l’accident de 2009, l’expert a retenu une valeur de 23 313 euros, qui était celle de la motocyclette lors de la remise au dépositaire.
17. En estimant la valeur de remplacement de la motocyclette à la date de son dépôt, le 17 décembre 2015, et non à celle à laquelle elle statuait, et sans justifier d’une autre évaluation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. [E] [I] et Mme [G] [D], épouse [I], fixe à la somme de 23 378 euros, leur condamnation solidaire au paiement au titre de la non-justification de l’utilisation des fonds remis pour les travaux sur la motocyclette, les condamne solidairement à payer à la société Abeille Iard & santé la somme de 13 007,59 euros et les condamne solidairement à payer à la société Abeille Iard & santé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. [F] et la société Abeille Iard & santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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