Infirmation 16 mai 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.113 24-17.113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 16 mai 2024, N° 22/03119 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970150 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01079 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° X 24-17.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Compagnie des fromages & Richesmonts, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.113 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie des fromages & Richesmonts, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen,16 mai 2024), M. [L] a été engagé par la société Compagnie des fromages et Richesmonts (la société) le 12 mars 1979 et au dernier état de la relation contractuelle exerçait les fonctions de conducteur retourné et égouttage.
2. Le 30 mai 2018 un projet de réorganisation a été présenté au comité central d’entreprise et au comité d’établissement de [Localité 2] conduisant à la modification et à la suppression des quatre-vingt-six postes du site de [Localité 2], soit quatre-vingt-deux suppressions de postes et quatre modifications concernant les postes d’opérateur pilote recherche et développement transférés sur le site de [Localité 6].
3. Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 31 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si l’employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète, il peut tenir compte du refus par le salarié d’accepter plusieurs postes de reclassement qui lui sont proposés, motivé par son souhait clairement exprimé de ne pas vouloir être reclassé et par sa décision de prendre sa retraite, qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que le salarié avait clairement exprimé, sur la fiche d’expression des préférences qu’il avait signée le 9 janvier 2019, ne pas être intéressé par un reclassement au sein de la société ou des entreprises partenaires pour réaliser son projet personnel de partir à la retraite, après qu’il avait déjà refusé, les 14 novembre 2018 et 9 janvier 2019, quatre propositions de postes de reclassement qui lui avait été faites, en motivant identiquement ses refus par sa décision de prendre sa retraite ; qu’en jugeant que les refus du salarié d’accepter les quatre offres de reclassement ne dispensaient pas l’employeur de lui proposer d’autres postes disponibles, quand le salarié avait, à l’occasion de propositions concrètes, refusé tout reclassement et choisi de faire valoir ses droits à la retraite, ce dont l’employeur pouvait parfaitement tenir compte dans sa recherche de reclassement, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
5. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
6. Pour condamner la société à payer une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt constate d’abord, que par lettre du 9 novembre 2018, elle a proposé au salarié deux postes sur l’établissement de [Localité 5], l’un de conducteur de machine fabrication et l’autre de conducteur machine conditionnement, niveau 3, échelon 2a, statut ouvrier, qu’il a refusé le 14 novembre au motif qu’il prenait sa retraite le 1er mai 2019 et que par lettre du 2 janvier 2019, elle lui a également proposé deux autres postes sur l’établissement de [Localité 3], l’un de conducteur de machine fabrication et l’autre de conducteur machine conditionnement, niveau 3, échelon 2a, statut ouvrier, qu’il a refusés le 9 janvier 2019 pour le motif « retraite ». Il ajoute que la société lui a en outre remis en annexe, par lettre du 2 janvier 2019, une liste des postes disponibles dans l’entreprise et dans les groupes partenaires ainsi qu’une fiche afin qu’il fasse part de ses préférences parmi ces postes et que sur cette fiche d’expression des préférences signée le 9 janvier 2019, le salarié a indiqué ne pas être intéressé par un reclassement au sein de la société ou des autres entreprises des groupes partenaires car il souhaitait prendre sa retraite.
7. Il retient ensuite que s’il est vrai que le salarié avait mentionné à la réception des quatre offres de reclassement qui lui avaient été proposées les 14 novembre 2018 et 9 janvier 2019, que son refus était motivé par son souhait de prendre sa retraite, l’employeur ne peut toutefois limiter ses recherches de reclassement et ses propositions en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète et qu’il devait en conséquence proposer au salarié les autres emplois disponibles. Il ajoute que le fait que le salarié n’ait pas usé de la possibilité prévue par l’article 7.2.4 (« possibilité de candidature interne à l’initiative du salarié ») de l’accord portant PSE « de se porter candidat à un ou plusieurs postes disponibles en interne », outre qu’il s’agit d’une simple possibilité, n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de proposer au salarié les postes disponibles correspondant à ses capacités et à son emploi.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur avait adressé de manière personnalisée quatre offres de reclassement au salarié et lui avait remis une liste des postes disponibles au sein de l’entreprise et des groupes partenaires, que le salarié avait refusées au motif qu’il souhaitait prendre sa retraite, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie des fromages et Richesmonts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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