Cassation 5 juin 2025
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 22-22.834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.834 22-22.834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201173 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1173 F-D
Requête n° Z 22-22.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue de la rectification d’une erreur matérielle entachant l’arrêt n° 544 FS-B+R rendu le 5 juin 2025 sur le pourvoi n° Z 22-22.834, dans l’affaire opposant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], à Mme [L] [F] [B], domiciliée [Adresse 1],
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise relative à la publication de l’arrêt, en ce qu’il mentionne, dans l’entête de la première page de l’arrêt, une publication au rapport.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 544 du pourvoi n° Z 22-22.834 du 5 juin 2025 ;
REMPLACE, dans l’en-tête de la première page de la minute de l’arrêt,
« n° 544 FS-B+R » par « n° 544 FS-B » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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