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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-17.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.244 24-17.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764827 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00174 |
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Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
JB
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
NON-LIEU A RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° Q 24-17.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
Par mémoire spécial présenté le 24 décembre 2025,
M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1],
a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1291) à l’occasion du pourvoi Q 24-17.244 qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024, par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13) dans l’instance l’opposant :
1° / à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],
2° / à la société Zurich insurance public limited company, dont le siège est [Adresse 3],
le dossier a été communiqué au parquet général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] et de la société Zurich insurance public limited company, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Paris, M. [Y] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, tel qu’interprété de manière constante par la Cour de cassation, est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété garanti par l’article 2 de cette Déclaration, en ce qu’il circonscrit les pouvoirs du juge saisi après reprise d’instance à la fixation de la créance dans les seules limites du montant indiqué dans la déclaration de créance, y compris lorsque ce montant n’était pas définitivement fixé et n’avait été déclaré qu’à titre d’évaluation ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la limitation des pouvoirs du juge saisi après reprise de l’instance en cours suspendue par l’ouverture de la procédure collective à la fixation du montant de la créance dans les limites du montant de la déclaration de celle-ci.
3. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
5. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’interprétation jurisprudentielle de la disposition critiquée, selon laquelle le juge saisi qui statue, après reprise de l’instance, sur la fixation d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, qui a pour objectif, dans l’intérêt collectif des créanciers comme dans celui du débiteur, d’accélérer et de rationaliser la vérification des créances afin de parvenir à la détermination du passif de la procédure collective, exige seulement du créancier qu’il évalue le montant de sa créance à la date de la déclaration. Il en résulte que l’article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au droit de propriété garanti par l’article 2, au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi.
6. En conséquence, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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