Infirmation 6 juin 2023
Cassation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-18.376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 6 juin 2023, N° 21/02807 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336125 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100167 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° Z 23-18.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025
1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 23-18.376 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société C.F.D., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X] ety de Mme [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société C.F.D., après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2023), à la suite d’un devis établi le 24 septembre 2018, M. [X] et Mme [Z] ont conclu, le 29 septembre suivant, avec la société C.F.D., dans le magasin de cette dernière, un contrat portant sur la livraison de meubles et équipements de cuisine.
2. La société C.F.D. a assigné M. [X] et Mme [Z] en paiement et en indemnisation. Ceux-ci ont demandé, à titre reconventionnel, l’annulation du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [X] et Mme [Z] font grief à l’arrêt de les condamner à payer 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet ; qu’en décidant que la société C.F.D. justifie d’un préjudice moral, après avoir infirmé le jugement entrepris qui reconnaissait le bien fondé des prétentions de M. [X] et Mme [Z], la cour d’appel n’a pas caractérisé leur résistance abusive, en violation de l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Pour allouer une certaine somme à la société C.F.D., l’arrêt retient que celle-ci a subi un préjudice moral pour avoir, à la suite des signalements infondés de M. [X], été contrainte de répondre aux sollicitations de l’association UFC Que Choisir et au contrôle de l’inspection de la concurrence, la consommation et de la répression des fraudes.
7. En statuant ainsi, sans caractériser une faute commise par M. [X] ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de se défendre, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. En l’absence de circonstances particulières caractérisant une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de M. [X] de se défendre, la demande d’indemnisation formée par la société C.F.D. doit être rejetée.
11. La cassation du chef de dispositif qui condamne M. [X] et Mme [Z] à payer solidairement à la société C.F.D. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [X] et Mme [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [X] et Mme [Z] à payer solidairement à la société C.F.D. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, l’arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société C.F.D. ;
Condamne la société C.F.D. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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