Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 87-81.367, Publié au bulletin
CASSISES Nord 12 février 1987
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CASS
Rejet 4 novembre 1988

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code pénal et du Code civil

    La cour a estimé que la cour d'assises n'a pas méconnu les textes visés, car lorsque la faute de la victime concourt avec celle de l'accusé, la responsabilité de chacun est engagée dans une proportion appréciée souverainement par les juges du fond.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, qui a limité à 13 225 francs la réparation civile en raison d'un partage de responsabilité. Elle invoque un moyen unique, arguant que la cour a violé les articles 311 et 321 du Code pénal et 1382 du Code civil en ne tenant pas compte de l'absence d'excuse de provocation. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la responsabilité de la victime peut être appréciée souverainement par les juges du fond, sans nécessité de prouver une provocation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-81.367, Bull. crim., 1988 N° 372 p. 989
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-81367
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1988 N° 372 p. 989
Décision précédente : Cour d'assises de Nord, 12 février 1987
Précédents jurisprudentiels : (1°). Chambre criminelle, 31/10/1979, Bulletin criminel 1979, n° 301, p. 818 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code pénal 311, -321
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062862
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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