Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 novembre 2024, 23-12.369 23-15.102, Publié au bulletin
TGI Agen 1 juin 2021
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CA Agen
Infirmation partielle 14 décembre 2022
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CA Agen 20 mars 2023
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CASS
Rejet 21 décembre 2023
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CASS
Cassation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée de la transaction

    La cour a estimé que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ne s'oppose pas à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux non inclus dans la transaction.

  • Rejeté
    Inclusion des préjudices dans la transaction

    La cour a jugé que les motifs avancés par l'assureur étaient insuffisants pour établir que ce poste de préjudice avait été inclus dans la transaction.

  • Accepté
    Limitation de l'indemnisation en fonction des essais effectués

    La cour a reconnu que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, ce qui a conduit à une violation du principe de réparation intégrale.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, contestant l'indemnisation allouée pour pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Il invoque l'article 2052 du code civil, arguant que la transaction ne fait pas obstacle à une demande d'indemnisation pour des préjudices non inclus. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié que les pertes de gains professionnels étaient incluses dans la transaction. Elle annule également l'arrêt rectificatif du 20 mars 2023, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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1PGPF et inaptitude suiteAccès limité
Claudine Bernfeld · Gazette du Palais · 4 mars 2025

2L'autorité de la chose jugée de la transaction ne porte que sur les postes qui y sont visésAccès limité
Pamela Robertiere · Gazette du Palais · 4 mars 2025

3L’autorité de la chose jugée à l’épreuve du principe de réparation intégrale du préjudice corporel
nmcg.fr · 2 janvier 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.369, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12369 23-15102
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 20 mars 2023
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-19.000 (cassation).
2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-17.677 (rejet).
2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-16.011, Bull. 2015, II, n° 72 (cassation).
2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-19.000 (cassation).
2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-17.677 (rejet).
2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-16.011, Bull. 2015, II, n° 72 (cassation).
2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-19.000 (cassation).
2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-17.677 (rejet).
2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-16.011, Bull. 2015, II, n° 72 (cassation).
Textes appliqués :
Article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050509897
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201020
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Sur les parties

Texte intégral

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