Infirmation partielle 25 juin 2024
Cassation 19 novembre 2025
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-19.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.409 24-19.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 2024, N° 22/01941 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915780 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00380 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rabat d’arrêt partiel
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° T 24-19.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 1071 F-D prononcé le 19 novembre 2025 sur le pourvoi n° T 24-19.409, cassant partiellement l’arrêt rendu le 25 juin 2024, par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11) dans le litige opposant :
— l’Institut supérieur de gestion, dont le siège est [Adresse 1],
à
1° / M. [R] [J], domicilié [Adresse 2],
2 / France travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
La SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, ainsi que Me Ridoux ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’Institut supérieur de gestion, de Me Ridoux, avocat de M. [J], et l’avis écrit de M. Gambert, avocat général, après débat en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent rendu.
1. Par un arrêt n° 1071 F-D rendu le 19 novembre 2025 sur le pourvoi n° T 24-19.409, formé par Institut supérieur de gestion, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité, l’arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, condamné M. [J] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
2. Par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties, l’arrêt d’appel est censuré, sauf en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité.
3. La cassation étant intervenue sur le second moyen, pris en sa première branche, qui critiquait les seules dispositions de l’arrêt relatives au bien-fondé du licenciement, celle-ci doit être limitée aux dispositions jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l’Institut supérieur de gestion à payer à M. [J] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamnant à rembourser à France travail les indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, et ordonnant la remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision, à l’exclusion de toute autre.
4. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 19 novembre 2025 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l’arrêt n° 1071 F-D rendu le 19 novembre 2025 et, statuant à nouveau :
« CASSE et annule, mais seulement en ce qu’il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l’Institut supérieur de gestion à payer à M. [J] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamne à rembourser à France travail les indemnités chômage perçues par M. [J] dans la limite de 6 mois, et ordonne la remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision, l’arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; »
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification de présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l’arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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