Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 févr. 2025, n° 24-13.744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2023, N° 22/20051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90176 |
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Sur les parties
| Parties : | société Danieli, société Egyptian Sponge Iron |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 24-13.744
Demandeur : la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE
Défendeur : la société Danieli & C.Officine Meccaniche SPA
Requête n° : 992/24
Ordonnance n° : 90176 du 20 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Danieli & C.Officine Meccaniche SPA, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 octobre 2024 par laquelle la société Danieli & C.Officine Meccaniche SPA demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2024 par la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 24-13.744 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que seule la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile demeure inexécutée en raison de la saisie opérée par la banque d'[Localité 1] sur les fonds de la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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