Infirmation partielle 2 avril 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-16.088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 2 avril 2024, N° 23/01845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10290 |
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Sur les parties
| Parties : | société This c/ société Bayi finances, société Carter holding, société Alliance pr, société Groupe Dubreuil, société Hold' yl |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° G 24-16.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025
La société This, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-16.088 contre l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Alliance pr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Carter holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ à la société Bayi finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Groupe Dubreuil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Hold’yl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la Société de distribution automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la société Colbert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société This, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alliance pr, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Carter holding, Bayi finances, Groupe Dubreuil, Hold’yl, et de Société de distribution automobile, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 1re avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société This aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Carter holging, Bayi finances, Groupe Dubreuil, Hold’yl et Société de distribution automobile, la somme globale de 1 500 euros, et à la société Alliance pr la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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