Infirmation 16 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 mai 2006, n° 06/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00542 |
Texte intégral
B/MB
DOSSIER N° 05/01343
ARRÊT DU 16 MAI 2006
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 06/542
Prononcé publiquement le MARDI 16 MAI 2006, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE du 13 OCTOBRE 2005.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur PUJO-SAUSSET,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :
Madame Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H F
né le XXX à XXX
de A et de I J
de nationalité française, célibataire
Militaire engagé
XXX
XXX
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître MBEMBA Rudy, avocat au barreau de TOULOUSE (commis d’office)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
K C
XXX
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître BOUCHARINC Denis, avocat au barreau de TOULOUSE (aide juridictionnelle)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 13 Octobre 2005, a déclaré H F coupable du chef de :
* XXX, le 31/03/2002, à Vendine, infraction prévue par les articles 222-30 5°, 222-29 2°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
* 5 ans d’emprisonnement dont 4 ans avec sursis,
* constate l’inscription au G.
SUR L’ACTION CIVILE :
* a alloué à K C, 15.000 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 20 Octobre 2005 contre Monsieur H F
Monsieur H F, le 28 Octobre 2005 contre Madame K C
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
H F en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Maître BOUCHARINC, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître MBEMBA, avocat de H F, en sa plaidoirie ;
H F a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 MAI 2006.
DÉCISION :
Le procureur de la République a relevé appel le 20 octobre puis F H, du jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse prononcé le treize octobre, qui a condamné ce dernier à cinq ans d’emprisonnement dont quatre avec sursis pour avoir imposé une agression sexuelle à C K, avec circonstance aggravante de particulière vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique. Et l’a condamné à payer 15.000 € de dommages et intérêts à la partie civile.
La partie civile, par son avocat, demande la confirmation de la décision, sur la culpabilité et les dommages et intérêts. En effet dans cette affaire le prévenu a reconnu ses torts et confirmé que la partie civile était bien sa victime, il l’a ainsi en quelque sorte réhabilitée, à l’audience publique, ce qui est reconnu pour être essentiel à la guérison de la victime dans ce type de faits.
Monsieur l’avocat général fait part de son étonnement, (pour le moins) devant le traitement de cette affaire au parquet de Toulouse, s’agissant d’un viol caractérisé. La peine requise soit cinq années d’emprisonnement était bien la moindre qui puisse être prononcée en correctionnelle, c’est la juste peine que la Cour doit prononcer.
Pour sa défense S. H demande l’indulgence de la Cour, la confirmation de la peine prononcée mais surtout pas d’aggravation. Les faits sont très anciens, il s’était engagé, dans l’armée de l’air tout de suite avant les faits, il a servi pendant cinq ans, et il a démissionné juste avant l’audience, pour ne pas avoir d’ennuis avec l’armée, ce qui constitue déjà pour lui une sanction car il a subi une perte financière lors de son retour à la vie civile.
Il a un emploi et une compagne depuis quatre ans dont il attend un enfant. Son avocat, commis d’office à l’audience, précise qu’il n’a pas su expliquer pourquoi il avait fait appel, mais qu’il se reconnaît fautif et veut indemniser sa victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les appels sont recevables pour avoir été faits, dans les formes et délais de la loi.
Dans ce dossier le juge de la détention et des libertés, a placé le prévenu sous contrôle judiciaire, notamment parce qu’il s’était engagé dans l’armée de l’air et devait regagner son unité les jours suivants. L’instruction, à défaut de détention provisoire n’a pas été prioritaire, mais à son terme il a fallu attendre encore deux ans et demie avant l’audiencement de l’affaire. En outre il s’agissait d’un viol, mais la correctionnalisation a été acceptée par la partie civile.
La matérialité des faits n’est plus discutée, et la culpabilité de S. H est bien établie: il connaissait C K, depuis un mois environ, il lui avait demandé s’ils pouvaient 'sortir’ ensemble et elle avait refusé.
Le trente mars, avec un groupe d’amis ils ont bavardé et bu des boissons alcoolisées à SOUAL, puis sont partis avec huit camarades en boîte de nuit à B, où ils ont encore bu et ont fumé du cannabis, de plus C K, sous traitement médical pour des troubles psychologiques et tentatives de suicides, a pris ses médicaments (xanax et lysantia), elle s’est endormie sur une banquette de l’établissement. E L l’a portée dans une voiture, aidé de S. H. Celui-ci a déclaré rester auprès d’elle pour la surveiller.
E L est retourné dans l’établissement, puis inquiet pour C est revenu vers la voiture, il y a trouvé la très jeune fille, D ans, inconsciente, allongée sur la banquette arrière, F H le postérieur nu, allongé sur elle. Constatant qu’il lui imposait un rapport sexuel, E a ordonné à son ami de cesser ces gestes. F lui aurait demandé, mais il l’a toujours nié, de le laisser finir avant de lui céder sa place. C s’est éveillée pendant l’acte et y a mis fin. Ultérieurement elle a souffert de l’anus, F H reconnaissant y avoir introduit un doigt.
Les amis des jeunes gens n’ont pas confirmé qu’ils avaient pu s’embrasser dans la boîte de nuit, ce qu’alléguait S. H et niait S. K.
En tous cas elle n’avait pas envisagé d’avoir un rapport sexuel avec lui et n’y avait à aucun moment consenti. Il s’agissait donc bien d’une atteinte sexuelle, commise par surprise, sur une personne sans son consentement.
La circonstance aggravante de déficience physique ou psychique apparente ou connue de l’auteur, est bien constituée en l’espèce, par l’état manifeste où se trouvait la victime, de prostration et d’inconscience, qui a permis à l’auteur de la déshabiller, et de procéder à des intromissions digitales, puis de son sexe, sans qu’elle ne puisse manifester d’acceptation ou de refus.
Ces faits ainsi caractérisés, sont prévus par l’article 222-29 du code pénal , et punis de sept années d’emprisonnement. Pour prononcer la peine, l’article 132-24 du même code commande aux juges de tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité du prévenu.
Les circonstances de l’infraction sont graves puisqu’il s’agit de faits commis sur une jeune fille de D ans par un homme de dix huit ans, que ces faits ont choqué tous leurs camarades présents, que la victime fragilisée par des problèmes d’adolescence et d’opposition à sa mère souffrait aussi de voir celle-ci atteinte d’un cancer, et se trouvait sous traitement médical pour, notamment, des tentatives de suicide.
De son côté l’auteur n’avait pas été déjà condamné. Au cours du procès en première instance et en appel, il reconnaît ses torts et rend sa place de victime sans partage ni aucune responsabilité, à C K, circonstance qui ne se rencontre pas si souvent dans ce type d’infraction, mais peut participer sérieusement au rétablissement de la victime.
L’expert psychiatre qui a examiné S. H en juin 2002 concluait à l’absence de maladie mentale et d’état dangereux, et à une évolution favorable au vu de sa prise de conscience des effets sur son comportement des toxiques qu’il avait pris (alcool et cannabis).
La psychologue A.M. CALVET conclut dans le même sens.
Depuis lors, le prévenu n’a commis aucune nouvelle infraction pouvant entraîner des poursuites. Et il a entretenu une relation stable avec une jeune femme, dont il avait parlé aux experts en 2002, qui attend leur premier enfant.
Compte tenu de ces éléments et de la peine encourue, la Cour prononce une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer les dommages qu’il a causés.
Sur l’action civile : la Cour confirme le jugement qui a déclarée C K bien fondée à agir en réparation des dommages que lui ont causé directement l’infraction dont S. H a été déclaré coupable. Et sur le montant des dommages et intérêts, également, il convient de confirmer le jugement qui contient une juste appréciation des préjudices et de la réparation nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme reçoit les appels,
Au fond,
Sur l’action publique :
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau condamne S. H à cinq années d’emprisonnement, dit qu’il sera sursis pour trois ans à l’emprisonnement avec mise à l’épreuve pendant 3 ans dans les conditions des articles 132-40 à 132-58.
Avec obligations:
— de réparer en tout ou en partie en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction,
— de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation,
Le Président a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve et lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de sa présence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Constate l’inscription au G. En application de l’article 706-53-6 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président a pu informer le condamné que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (G) ; le condamné a été informé des mesures et des obligations auxquelles il est astreint en application des dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.
Sur l’action civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le tout par application des dispositions du code pénal articles 132-24 ;222-22 ; 222-29, 132-40 à132-58 et du code de procédure pénale articles 512 et suivants.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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