Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 25-13.063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.063 25-13.063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2024, N° 23/00227 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210381 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bell' Ter, société, Trésor public, caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10381 F
Pourvoi n° R 25-13.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-13.063 contre le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (juge de l’exécution, saisies immobilières), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bell’Ter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, société coopérative à capital variable, dont le siège est département recouvrement et contentieux, contentieux spécialisé, [Adresse 3],
3°/ au Trésor public, service des impôts des entreprises (SIE), dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au Trésor public, trésorerie [Localité 1] amendes, dont le siège est direction régionale des finances publiques de [Localité 2], département des [Localité 3], [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bell’Ter, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société Bell’Ter et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Alpes Provence la somme de 1 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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