Rejet 10 juillet 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 juil. 1991, n° 89-20.986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-20.986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 29 septembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007126029 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SENSELME |
|---|---|
| Parties : | compagnie d'assurances Le Jura c/ mutuelle assurance des instituteurs de France |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d’assurances Le Jura, dont le siège social est à Lons Le Saunier (Jura), …,
2°/ Mme Paulette E…, épouse B…, demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), …,
3°/ Mme Denise E…, épouse X…, demeurant à Paris (12e), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel Y…, demeurant à Lons Le Saunier (Jura), rue Pierre Hebmann,
2°/ de Mme Hélène A…, épouse Y…, demeurant à Lons Le Saunier (Jura), … de l’Isle,
3°/ de M. Pascal D…,
4°/ de Mme Catherine Z…, épouse D…,
demeurant ensemble à Lons Le Saunier (Jura), …,
5°/ de la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. C…, F…, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ryziger, avocat de la compagnie d’assurances Le Jura et des consorts E…, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y…, des époux D… et de la mutuelle assurance des instituteurs de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 1989), qu’un incendie s’est produit le 16 novembre 1981 dans un immeuble appartenant à M. E…, détruisant l’appartement donné à bail par celui-ci aux époux Y… ; que les époux Y… ont assigné le propriétaire en réparation ; Attendu que les consorts E…, aux droits du bailleur décédé, et
la compagnie Le Jura, leur assureur, font grief à l’arrêt d’avoir exonéré les époux Y… de la présomption instituée par l’article 1733 du Code civil, alors, selon le moyen, "1°/ que la présomption de responsabilité qui pèse sur
le locataire en cas d’incendie ne cède pas devant la démonstration de ce qu’il n’a commis aucune faute ; qu’en estimant que les époux Y… devaient être exonérés de la responsabilité qui leur incombait, au motif qu’ils ne se seraient rendus coupables d’aucun défaut d’entretien, la cour d’appel a violé l’article 1733 du Code civil ; 2°/ que le défaut d’entretien imputable au bailleur n’est de nature à exonérer le locataire de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, en cas d’incendie, que s’il présente pour ce dernier les caractères de la force majeure ; qu’en se contentant d’affirmer que l’incendie résultait d’un défaut d’entretien sans rechercher si la faute ainsi relevée présentait pour le locataire les caractères d’imprévisibilité et d’inévitabilité propres à la force majeure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1733 du Code civil ; 3°/ que les consorts E… avaient fait valoir, dans leurs conclusions, que les locataires avaient commis une faute en n’avertissant pas le propriétaire du danger présenté par l’installation électrique ; qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire de leurs conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la vétusté de l’installation électrique, tout comme le défaut d’entretien de la chose louée par le bailleur, qui s’est abstenu de procéder aux réparations ou aux remises en état auxquelles il était tenu, devaient être assimilés à un vice de construction exonérant les preneurs de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1733 du Code civil, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si ce vice présentait pour les époux Y… un caractère de force majeure, et qui, répondant aux conclusions, a relevé que le preneur n’était pas tenu à une obligation de surveillance d’une installation dépendant du compteur du bailleur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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