Infirmation 15 juillet 2025
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 25-86.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028509 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01683 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 25-86.193 F-D
N° 01683
GM
26 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
Mme [V] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [V] [B], qui a été interpellée le 28 mars 2023 en Espagne en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis dans le cadre d’une information suivie des chefs susvisés, a été remise aux autorités judiciaires françaises le 26 juin 2023.
3. Elle a été mise en examen et placée en détention provisoire le 28 juin suivant.
4. Le 27 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire.
5. Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme [B], sans établir le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte des deux premiers de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis à l’article 144 susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique. 10. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Mme [B], l’arrêt attaqué énonce que la prolongation de la détention s’impose, en ce qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs objectifs énoncés à l’article 144 du code de procédure pénale, à savoir, éviter les risques de pressions sur les témoins et victimes et de concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, assurer la représentation en justice de l’intéressé et mettre fin aux infractions et au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.
12. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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